DÉCRET — Le président Doumbouya réglemente la filière aurifère nationale

Dans la nuit du vendredi 3 juillet 2026, le Président de la République a signé plusieurs décrets publiés au Journal officiel portant réglementation de l’exploitation, du raffinage, de l’exportation et de la commercialisation de l’or en Guinée.

Titre I — Dispositions générales

Article 1 — Objet: Le présent décret a pour objet de réglementer la filière aurifère sur l’ensemble du territoire national, conformément au Code minier, au Code des douanes et à la réglementation en vigueur. Il a notamment pour finalité d’interdire l’exportation d’or brut et d’imposer le raffinage local dans les conditions prévues par le présent décret, ainsi que d’organiser la filière autour des infrastructures de transformation installées sur le territoire national.

Article 2 — Définitions: Au sens du présent décret, on entend notamment par :

• or brut : tout or extrait sous forme de minerai, de concentré, de débris ou d’alliage présentant un titre de pureté inférieur à 99,5% ;

• or raffiné : tout or présentant un titre de pureté égal ou supérieur à 99,5%, certifié par une raffinerie autorisée en République de Guinée ;

• raffinerie autorisée : toute entité industrielle de transformation aurifère établie en République de Guinée titulaire d’une autorisation particulière valant agrément délivrée par le ministre chargé des mines ;

• opérateur aurifère : toute personne physique ou morale, guinéenne ou étrangère, titulaire d’un titre minier d’exploitation d’or et exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité d’achat, de collecte, de traitement, de raffinage ou de commercialisation d’or.

Titre II — Interdiction d’exportation de l’or brut

Article 3 — Principe d’interdiction. À compter de la fin de la période transitoire prévue à l’article 4, l’exportation d’or brut est interdite sur l’ensemble du territoire national. Seul l’or raffiné, conditionné et certifié par une raffinerie autorisée en République de Guinée, et accompagné d’un certificat d’origine délivré par les services compétents, peut faire l’objet d’une exportation.

Article 4 — Période transitoire: Il est institué une période transitoire de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la publication du présent décret. Pendant cette période, l’exportation d’or brut peut, à titre exceptionnel, être autorisée sous un régime déclaratif renforcé, sous réserve que les opérateurs concernés soumettent au ministère chargé des mines un plan de mise en conformité. Les contrats d’exportation en cours peuvent être exécutés après notification et accord préalables du ministère chargé des mines, information des services douaniers et de la Banque Centrale de la République de Guinée. Toute opération d’exportation doit être tracée, déclarée et justifiée auprès des services compétents, conformément à la réglementation en vigueur.

Titre III — Obligation de raffinage local et approvisionnement

Article 5 — Approvisionnement prioritaire: En application de l’article 139 du Code minier, toute personne soumise au présent décret est tenue d’approvisionner en priorité les raffineries autorisées installées sur le territoire national, dans la limite de leur capacité de traitement disponible et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur et, le cas échéant, par les conventions minières régulièrement révisées.

Article 6 — Conditions de cession à la raffinerie. La cession de l’or produit aux raffineries autorisées s’effectue selon les modalités suivantes :

• prix de référence indexé sur les cours internationaux de l’or, notamment le cours LBMA ou tout autre indice admis par la réglementation en vigueur à la date de la cession ;

• délai de paiement ne pouvant excéder trente (30) jours à compter de la livraison certifiée ;

• modalités fiscales et douanières précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé du budget et du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Article 7 — Traçabilité. Toute opération de production, de collecte, de transport, de raffinage et d’exportation d’or fait l’objet d’un enregistrement obligatoire dans un registre national de traçabilité aurifère conforme aux normes du Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables de minerais provenant de zones de conflit ou à risque. Les modalités d’organisation, de tenue, d’accès, d’audit et d’interconnexion de ce registre sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances.

Titre IV — Révision des conventions minières

Article 8 — Ouverture des négociations. Conformément à l’article 217 du Code minier, les négociations des conventions minières signées et ratifiées avec les sociétés aurifères en activité disposant d’une convention en cours de validité sont engagées dans un délai de trente (30) jours à compter de la publication du présent décret, dans le cadre du programme national de revue des conventions et titres miniers.

Article 9 — Cadre des négociations: Les négociations portent notamment sur :

• les modalités de cession de la production aux raffineries autorisées ;

• les conditions tarifaires, fiscales et douanières applicables ;

• les garanties commerciales et financières offertes aux opérateurs ;

• le calendrier d’application progressive des nouvelles obligations.

Le pilotage des négociations est assuré conjointement par le ministère des mines et de la géologie, le ministère chargé du budget et la Banque Centrale de la République de Guinée. Conformément au Code minier, tout avenant négocié n’entre en vigueur qu’après adoption selon les procédures en vigueur, publication au Journal Officiel et approbation par les autorités compétentes.

Titre V — Autorisations et agréments des raffineries

Article 10 — Autorisation particulière: L’implantation de toute raffinerie aurifère sur le territoire de la République de Guinée est soumise à une autorisation particulière délivrée par arrêté du ministre chargé des mines. Cette autorisation vaut agrément au sens du présent décret.

L’exploitation de la raffinerie demeure soumise à la déclaration préalable des opérations de raffinage, de traitement et de transformation, conformément à la réglementation en vigueur. L’autorisation particulière est délivrée après vérification des capacités techniques et financières du demandeur, du respect des exigences environnementales, sanitaires et de sécurité, de la transparence de l’actionnariat et de la conformité du projet aux standards internationaux applicables.

La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier comprenant notamment : les statuts du demandeur, l’identification des bénéficiaires effectifs, les justificatifs de capacité technique et financière, une étude de faisabilité, une étude d’impact environnemental et social, ainsi qu’un plan de gestion environnementale et sociale. La raffinerie doit être mise en exploitation dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation, sauf prorogation motivée accordée par le ministre chargé des mines. Le retrait de l’autorisation particulière intervient après mise en demeure restée sans effet, dans les conditions prévues par le Code minier et ses textes d’application, par décision motivée de l’autorité compétente.

Article 11 — Contrôle et inspection: Le contrôle de l’application du présent décret est exercé conjointement par la direction nationale compétente en matière de mines, la direction générale des douanes, la Banque Centrale de la République de Guinée, les services compétents du ministère chargé de l’environnement et, le cas échéant, les organes de lutte contre la corruption. Les opérateurs assujettis au présent décret sont tenus de faciliter les missions de contrôle et d’inspection, de produire tout document utile et de permettre l’accès aux sites, installations et registres, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Titre VI — Sanctions

Article 12 — Sanctions administratives: Toute violation des dispositions du présent décret expose son auteur à des sanctions administratives, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur. Ces sanctions peuvent notamment comprendre la suspension ou le retrait de l’autorisation particulière dans les conditions prévues par le Code minier, l’immobilisation, la consignation et la saisie des quantités d’or concernées selon les procédures prévues par le Code minier, le Code des douanes et autres textes en vigueur, ainsi que la suspension des autorisations d’exportation.

Article 13 — Sanctions pénales: L’exportation frauduleuse d’or brut en violation des dispositions du présent décret constitue une infraction douanière et minière et est poursuivie et réprimée conformément au Code des douanes, au Code minier et aux autres textes applicables.

Titre VII — Dispositions finales

Article 14 — Mesures d’application: Les modalités d’application du présent décret sont précisées par arrêtés conjoints du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances, pris en tant que de besoin. Ces arrêtés peuvent être pris, le cas échéant, avec les ministres sectoriels compétents.

Article 15 — Exécution: Les ministres en charge des mines et de la géologie, de l’économie, des finances et du budget, de l’industrie et du commerce, de la justice et des droits de l’homme, de l’environnement, le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée et le Directeur général des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

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