Dans le cadre de l’exportation de l’or et des métaux associés, sur proposition du ministère des Mines et de la géologie, le président de la République a pris un décret, ce vendredi 02 octobre 2026, portant la réglementation du processus.
L’article 1er du décret souligne que « dans le cadre du traitement des dossiers d’exportation d’or et métaux associés, raffinés ou affinés, il est mis en place au niveau de l’Office Guinéen d’Expertise de l’Or, du Diamant et autres Matières Précieuses (OGE), un guichet unique d’exportation de l’or et métaux associés, raffinés et/ou affinés. »
À l’article 2, il est dit que : Toute personne morale régulièrement autorisée désirant exporter de l’or et métaux associés, raffinés et/ou affinés, adresse à l’OGE une demande écrite pour la réception du colis d’or et métaux associés raffinés et/ou affinés, son évaluation et sa certification d’origine avant l’exportation. La demande n’est recevable que si l’or et les métaux associés ont été préalablement raffinés et/ou affinés auprès d’une raffinerie régulièrement agréée et installée en République de Guinée.
L’article 3 mentionne les pièces à fournir pour la recevabilité de la demande d’évaluation qui sera adressée à l’OGE : « Le poids de l’or et métaux associés raffinés et/ou affinés à exporter ;
Le certificat de raffinage et/ou l’affinage délivré par une raffinerie agréée et installée en République de Guinée ;
Le rapport de tirage et/ou d’analyse avant et après le raffinage et/ou l’affinage ;
La date et l’heure de l’exportation du colis ;
Le nom de la compagnie aérienne et le numéro du vol ;
Le nom et l’adresse de la destination finale du colis ;
Une copie du certificat d’immatriculation fiscale et du quitus fiscal à jour ;
Tout document établissant l’origine licite de l’or et métaux associés raffinés ou affinés et la régulation du circuit de raffinage ou d’affinage, et tout autre document ou information jugée nécessaire pour le processus d’exportation. »
Article 4 : À la réception de la demande contenant les informations requises, l’OGE adresse une demande écrite d’assistance à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), ainsi qu’à la Direction Générale des Douanes (DGD) pour l’exportation.
Article 5 : L’or et les métaux associés raffinés ou affinés sont pesés, emballés et scellés à la raffinerie en présence du déposant ou du propriétaire, des représentants de la Direction Générale des Douanes, de l’OGE, de la Brigade Anti-Fraude des Matières Précieuses et de la Banque Centrale de la République de Guinée, avant d’être escortés vers l’aéroport ou conservés dans les caveaux de la raffinerie dans l’attente de leur exportation dans un délai n’excédant pas 15 jours.
Article 6 : Conformément aux textes en vigueur et avant toute exportation, la société s’acquitte du paiement de la taxe à la production industrielle ou semi-industrielle de l’or et des métaux associés, liquidée après titrage sur la base du poids et de la teneur de l’or et métaux associés raffinés ou affinés selon le fixing de l’après-midi (heure de Londres/Royaume-Uni).
Article 7 : Le convoyage est assuré par la Direction Générale des Douanes, la Brigade Anti-Fraude des Matières Précieuses, la Banque Centrale de la République de Guinée, en relation avec l’OGE et les sociétés de sécurité compétentes.
Article 8 : La raffinerie a l’obligation de transmettre le rapport de raffinage ou d’affinage à l’OGE, à la Banque Centrale de la République de Guinée, à la Direction Générale des Douanes et au Laboratoire National de la Géologie. Le rapport indique notamment :
L’identité de la société ;
L’origine de l’or et métaux précieux ;
Leur poids respectif reçu ;
Les poids raffinés ou affinés ;
Le titre obtenu ;
Les pertes techniques constatées ;
La date du raffinage ou d’affinage et les références du lot.
Article 9 : Au vu du rapport de raffinage ou d’affinage et du rapport de titrage, les droits, taxes et frais exigés sont liquidés et payés avant toute exportation. Toute différence constatée est acquittée par la société dans un délai n’excédant pas 72 heures à compter de sa notification.
Article 10 : La fixation et la répartition des frais de prestations fournis par les différents services impliqués dans la procédure de contrôle, de certification, de conservation, de commercialisation et d’exportation de l’or et métaux associés raffinés et/ou affinés font l’objet d’un arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines, du Ministre en charge des Finances et du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Article 11 : Le Ministre en charge des Mines, le Ministre en charge des Finances et du Budget, et le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.
Mamadou Macka Diallo 666 660 366


