Analyse juridique croisée : Immunité vs. Impunité dans le projet de nouvelle Constitution

Analyse juridique croisée : Immunité vs. Impunité dans le projet de nouvelle Constitution de la République de Guinée de 2025 (Par  Ibrahima Bah, MAGISTRAT CONSEILLER REFERENDAIRE COUR DES COMPTES DE GUINEE)

Conformément à l’article 23 de la Loi n°054 portant statut des magistrats, qui garantit aux magistrats la liberté d’expression, notamment sur les questions relatives à la loi, à l’administration de la justice et à la protection des droits de l’homme, je me permets, en ma qualité de magistrat, de proposer une contribution juridique à travers une lecture croisée de deux dispositions clés du projet de nouvelle Constitution guinéenne, soumis à référendum le 21 septembre 2025.

En effet, les articles 74 et 160 du projet constitutionnel traduisent une tension fondamentale entre deux impératifs constitutionnels :
– La protection institutionnelle des anciens chefs d’État (article 74)
– La reddition des comptes du Président en exercice (article 160)
L’article 74 qui pose le principe d’immunité des anciens Présidents dispose que « Les anciens présidents de la République jouissent d’une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l’exercice régulier de leurs fonctions. »

– Signification :
Une fois qu’un Président quitte ses fonctions, il ne peut être poursuivi ni au civil (par exemple, pour des dommages et intérêts) ni au pénal (par exemple, pour des crimes ou délits) pour les actions qu’il a menées lorsqu’il était en fonction (Protection après le mandat).

– Portée de l’immunité :
L’immunité couvre les actes civils et pénaux accomplis dans l’exercice régulier des fonctions présidentielles. Elle vise à protéger les anciens chefs d’État contre des poursuites abusives ou politisées, tout en excluant les actes manifestement illégaux ou personnels.

– Limites
L’immunité n’est pas absolue : elle ne s’applique pas aux actes irréguliers, c’est-à-dire ceux qui excèdent les prérogatives légales du Président (ex. : crimes de droit commun, corruption personnelle, crimes internationaux). La notion de « régularité » est centrale et devra être précisée par la jurisprudence de la future Cour constitutionnelle.

– De l’esprit de la disposition de l’article 74 :
Il vise à garantir une certaine stabilité institutionnelle et à éviter que les anciens dirigeants ne soient constamment sous la menace de poursuites, ce qui pourrait paralyser la prise de décision pendant leur mandat ou inciter à des règlements de comptes politiques après leur départ. C’est un principe commun dans certaines Constitutions ( la Turquie et la Russie), lois organiques (la Cote d’ivoire) ou jurisprudence ( les USA et le Brésil).

Quant à l’article 160 qui pose le principe de responsabilité du Président de la République en fonction. Il prévoit : « la mise en place d’une Cour spéciale de justice de la République, compétente pour juger le président en cas de haute trahison, de crimes ou de délits commis dans l’exercice de ses fonctions. »

– Signification :
Cette Cour Spéciale est compétente pour juger le Président pendant qu’il est encore en fonction « le président » et non « l’ancien président » (Responsabilité du Président en exercice).

– Portée de la responsabilité :
Cet article vise à établir un mécanisme de reddition des comptes pour le Chef de l’État, garantissant qu’il n’est pas au-dessus des lois, même pendant son mandat.

Les motifs sont spécifiques et graves : la haute trahison, les crimes ou délits commis dans l’exercice de ses fonctions. Cela couvre des abus de pouvoir, des violations graves de la Constitution ou des lois, des crimes internationaux, etc., qui sont directement liés à l’exercice de la charge présidentielle.

– L’esprit de cette disposition :
L’article 160 incarne la volonté de lutter contre l’impunité et d’établir un État de droit où même le plus haut responsable peut être tenu pour responsable de ses actes graves commis dans l’exercice de ses fonctions.

Analyse croisée : Immunité vs. Impunité
La coexistence de ces deux articles pose des questions importantes et des défis d’interprétation :

1. Quand l’immunité prend-elle le relais de la responsabilité ?

 L’article 160 permet de juger un Président en exercice pour des actes commis dans l’exercice de ses fonctions. L’article 74 accorde une immunité pour les anciens Présidents pour les actes accomplis dans l’exercice régulier de leurs fonctions.

La question clé est : qu’advient-il si un Président quitte ses fonctions avant d’avoir été jugé par la Cour Spéciale pour des actes commis « dans l’exercice de ses fonctions » mais qui ne sont pas « réguliers » ?

2. Tension sémantique : « dans l’exercice de ses fonctions » vs. « dans l’exercice régulier de ses fonctions »

L’article 160 utilise une formule large, englobant potentiellement des actes illégaux commis sous couvert de la fonction. L’article 74 introduit une restriction : seuls les actes réguliers bénéficient de l’immunité. Cette nuance ouvre la voie à des interprétations divergentes et à des conflits d’application.

3. L’enjeu de l’interprétation et de l’application :

La Cour constitutionnelle ou la Cour spéciale de justice devra trancher : qu’est-ce qu’un acte « régulier » ?

Une interprétation trop extensive de la régularité pourrait neutraliser l’article 160 et favoriser l’impunité.
Une interprétation stricte permettrait de sanctionner les abus de pouvoir, même après la fin du mandat.

Dans la Jurisprudence récente : Trump v. United States (2024), dans cette décision historique, la Cour suprême des USA a affirmé pour la première fois que :« Un ancien président des États-Unis bénéficie d’une immunité présumée contre les poursuites pénales pour les actes officiels accomplis durant son mandat. »

Portée de la décision :

L’immunité ne couvre que les actes officiels (ex. : décisions politiques, nominations, ordres militaires).

Elle ne s’applique pas aux actes privés ou manifestement illégaux, même s’ils ont été commis pendant le mandat.

La Cour a renvoyé à la juridiction inférieure le soin de déterminer si les actes reprochés à Donald Trump relevaient ou non de ses fonctions officielles.

En définitive, ces deux articles (74 et 160) du projet de nouvelle constitution traduisent une volonté constitutionnelle double :

– Préserver la stabilité institutionnelle en protégeant les anciens chefs d’État contre les poursuites arbitraires.

– Garantir la responsabilité politique et pénale du Président en exercice pour les actes graves.

Le succès de cette articulation dépendra :

– De la qualité des lois organiques d’application,

– De la jurisprudence future sur la notion de « régularité »,

– Et de la volonté politique de faire prévaloir l’État de droit.

Il serait opportun que le texte constitutionnel précise :

– Si une procédure engagée contre un Président en exercice peut se poursuivre après la fin du mandat,

– Et devant quelle juridiction (Cour spéciale ou juridiction ordinaire), en cas d’exclusion de l’immunité.

 IBRAHIMA BAH

MAGISTRAT CONSEILLER REFERENDAIRE

COUR DES COMPTES DE GUINEE

Articles similaires